1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«aménagement»: travaux réalisés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un édifice en vue d’adapter l’espace aux besoins spécifiques d’un client;
«client»: tout ministère ou organisme public visé par l’article 19 de la Loi ainsi que tout organisme ayant convenu de traiter avec la Société selon les modalités du présent règlement;
«réparation majeure»: ensemble des travaux et des dépenses reliés au maintien de l’intégrité physique d’un immeuble ou de son habitabilité visant à permettre qu’un immeuble continue d’être utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu sans perte d’avantage;
«coût de la vacance»: le coût résultant du manque à gagner de la non-occupation des immeubles; il s’établit non seulement pour les immeubles que la Société loue d’un tiers mais aussi pour ceux dont elle est propriétaire;
«espace spécialisé»: espace principalement destiné à des fins autres que bureau, entrepôt ou atelier, ou situé au nord du 51e parallèle ou en dehors des territoires municipalisés, ou principalement utilisé en tant que laboratoire, palais de justice, centre de détention, poste de la Sûreté du Québec ou centre des transports, ou encore tout espace construit, modifié ou loué pour les besoins spécifiques d’un client;
«exploitation»: ensemble des travaux et des dépenses devant être supportés par la Société, notamment pour exploiter, gérer, entretenir, faire les réparations mineures, nettoyer, surveiller, chauffer, climatiser, ventiler, éclairer le terrain et l’édifice;
«frais du gestionnaire»: dépenses de gestion de la Société dont l’imputation directe aux services rendus n’est pas autrement effectuée;
«loyer mensuel d’espace»: montant correspondant à la somme des loyers de base, taxes et exploitation;
«Société»: Société québécoise des infrastructures;
«valeur marchande»: montant établi par la Société et correspondant au plus élevé des montants suivants soit, la valeur aux livres de l’immeuble soit, sa valeur déterminée par un évaluateur qualifié;
«vocation»: affectation originelle ou première d’un immeuble selon un classement déterminé à cette fin.
D. 880-95, a. 1; D. 281-96, a. 1; D. 233-99, a. 1; D. 83-2005, a. 1; D. 400-2011, a. 1.